70. Vidange périodique des eaux ménagères: Toutefois, dans le cas où on ne peut pourvoir une installation biologique d’un champ d’évacuation, les eaux ménagères peuvent, malgré l’article 68, être rejetées dans une fosse de rétention d’une capacité totale minimale de 4,8 m3 construite et entretenue selon les articles 56, 58 et 59.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 70; 306-2017D. 306-2017, a. 4211.